2. In case a plant, plant product or other object poses a phytosanitary risk of an unacceptable level by its likelihood to host a Union quarantine pest, and that risk can be reduced to an acceptable level by applying one or more of the measures set out in points 2 and 3 of Section 1 of Annex IV on measures and principles for the management of the risks of pests, the Commission shall amend the implementing act referred to in paragraph 1, to include in it that plant, plant product or other object and the measures to be applied to it.
2. Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque phytosanitaire inacceptable parce qu’ils sont susceptibles de porter un organisme de quarantaine de l’Union et que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par une ou plusieurs des mesures énumérées à l’annexe IV, section 1, points 2 et 3, sur les mesures et principes de gestion du risque lié aux organismes nuisibles, la Commission modifie l’acte d’exécution prévu au paragraphe 1 pour y inscrire lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets et les mesures qu’il convient de leur appliquer.