(10) As regards Regulation (EC) No 638/2004, power should be conferred on the Commission in particular to define the conditions under which the Commission may adopt different or specific rules applying to specific goods or movements, adapt the reference period to ta
ke into account the linkage with value added tax and
customs obligations, determine the arrangements for the collection of this information, particularly the codes to be employed, define the minimum Intrastat coverage, define the conditions and quality requirements under which Member States may
...[+++] simplify the information to be provided for small individual transactions, define the aggregated data to be transmitted and the criteria the estimates are to comply with, adopt implementing provisions for compiling the statistics by linking data on business characteristics recorded under Regulation (EEC) No 2186/93 with the statistics on dispatches and arrivals of goods, determine the indicators and standards enabling the quality of the data to be assessed, determine the structure of the quality reports to be presented by the Member States, and take any other steps necessary for assessing or improving the quality of the data.En ce qui concerne le règlement (CE) n° 638/2004, il convient en particulier de conférer à la Commission les compétences nécessaires pour définir les conditions dans lesquelles la Commission peut adopter des dispositions différentes ou particulières applicables à des biens ou à des mouvements particuliers, adapter la période de r
éférence pour prendre en compte le lien avec les obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière douanière, préciser les modalités de collecte de ces informations, en particulier les codes à utiliser, définir la couverture minimum d'Intrastat, fixer les conditions et les normes de qualité à res
...[+++]pecter par les États membres pour simplifier les informations à fournir sur les transactions individuelles de faible importance, définir les données agrégées à transmettre et les critères auxquels doivent satisfaire les estimations, adopter les dispositions d'application pour l'élaboration de statistiques par l'établissement d'un lien entre les données sur les caractéristiques des entreprises, enregistrées au titre du règlement (CEE) n° 2186/93, d'une part, et les statistiques sur les expéditions et les arrivées de marchandises, d'autre part, déterminer les indicateurs et les normes permettant d'évaluer la qualité des données, déterminer la structure des rapports sur la qualité à présenter par les États membres et prendre toute autre mesure nécessaire à l'évaluation ou à l'amélioration de la qualité des données.