2. The Governor in Council may provide for the construction and completion by the Canadian National Railway Company (hereinafter called “the Company”) of terminal st
ations and offices, local stations, station grounds, yards, tracks, terminal facilities, power houses, pipes, wires and conduits for any purpose, bridges, viaducts, tunnels, subways, br
anch and connecting lines and tracks, buildings and structures of every description and for any purpose, and i
mprovements, works, plant ...[+++], apparatus and appliances for the movement, handling or convenient accommodation of every kind of traffic, also street and highway diversions and widenings, new streets and highways, subway and overhead streets, and also approaches, lanes, alleyways, and other means of passage, with the right to acquire or to take under the provisions of section nine of this Act or otherwise lands and interests in lands for all such purposes, all on the Island of Montreal in the Province of Quebec, or on the mainland adjacent thereto, as shown generally on the plan or plans thereof to be from time to time approved by the Governor in Council under the provisions of section seven of this Act; the whole being hereinafter referred to as the “said works”, and a short description whereof for the information of Parliament but not intended to be exhaustive, being set out in the schedule hereto.2. Le gouverneur en son conseil peut prescrire la construction et l’achèvement par la Compagnie des chemins de fer Nationaux du Canada (ci-après appelée « la Compagnie ») de gares et de bureaux
terminus, stations locales, emplacements de gares, cours, voies ferrées, installations de terminus, usines de force motrice, tuyaux, fils et conduits pour toute fin, ponts, viaducs, tunnels, p
assages inférieurs, lignes et voies d’embranchement et de raccordement, bâtiments et constructions de toute description et pour toute fin, et amélioration
...[+++]s, ouvrages, installation d’ateliers, appareils et dispositifs pour le mouvement, la manutention ou la commodité de toute espèce de trafic, aussi les détournements et élargissements de rues et de voies publiques, nouvelles rues et voies publiques, rues à passage inférieur et supérieur, et aussi les abords, ruelles, impasses et autres moyens de passage, avec le droit d’acquérir ou de prendre, en vertu des dispositions de l’article neuf de la présente loi ou autrement, des terrains et des intérêts dans des terrains pour toutes ces fins, le tout sur l’île de Montréal dans la province de Québec, ou sur la terre ferme y adjacente, ainsi qu’il appert généralement sur le plan ou les plans des susdits qui doivent être, de temps à autre, approuvés par le gouverneur en son conseil sous le régime des dispositions de l’article sept de la présente loi; le tout étant mentionné sous les mots « lesdits ouvrages », et dont une courte description, pour l’information du Parlement mais qui n’est pas nécessairement complète, est énoncée à l’annexe des présentes.