130. When more than one local time is observed in an electoral district, the returning officer shall, with the prior approval of the Chief Electoral Officer, determine one local time to be observed for every operation prescribed by this Act or the Referendum Act, and shall publish the hours in the Notice of Referendum referred to in section 62.
130. Lorsque l’heure locale n’est pas la même dans toutes les parties d’une circonscription, le directeur du scrutin fixe, avec l’agrément du directeur général des élections, les heures applicables à chaque opération prévue par la présente loi ou par la Loi référendaire. Ces heures, après qu’un avis à cet effet a été publié dans l’avis de référendum visé à l’article 62, doivent être uniformes dans toute la circonscription.