I
n addition, clause 4(2) of the JVTA provides that courts may hear and determine the cause of action referred to in clause 4(1) only if the action “has a real and substantial connection to Canada” (i.e., the victim is Canadian, the defendant is Canadian, the harm occurre
d in Canada or on a vessel or aircraft in Canada, and so forth) (11) In addition, clause 4(4) of the JVTA says that courts may refuse to hear a claim made under clause 4(1) in cases where the claim has been made against a
foreign state, the ...[+++]loss or damage to the plaintiff occurred in that state, and the plaintiff did not give the foreign state “a reasonable opportunity to submit the dispute to arbitration in accordance with accepted international rules of arbitration” (12)En outre, le paragraphe 4(2) de la LJVAT dispose que les tribunaux n’ont compétence pour entendre et résoudre une action intentée en vertu du paragraphe 4(1) que si l’affaire « a un lien réel et substantiel avec le Canada » (c.-à-d. la victime est canadienne, le demandeur est canadien, les dommages ont été subis au Canada ou à bord d’un navire ou d’un aéronef au Canada, et ains
i de suite)(11). De plus, le paragraphe 4(4) de la LJVAT précise que le tribunal peut refuser d’entendre une demande déposée en application du paragraphe 4(1) si la plainte a été déposée contre un État étranger, le demandeur a subi les pertes ou les dommages dans l
...[+++]’État étranger et il n’a pas accordé à cet État « la possibilité raisonnable de soumettre le différend à l’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage internationales reconnues »(12).