(i) dry docks, other than floating dry docks, of dimensions when completed of not less than the following principal dimensions, that is to say, clear length on bottom from caisson groov
e or hollowquoin to head, four hundred feet, clear width of entrance, sixty-
five feet, depth of water over the sill at high wa
ter ordinary spring tides, twenty-two feet if constructed on tidal waters and eighteen feet over the sill at ordinary low wa
...[+++]ter if constructed on non-tidal waters, and
(i) bassins de radoub, autres que les cales flottantes, ayant à leur achèvement au moins les dimensions principales suivantes : longueur dégagée au fond entre la gaîne des caissons, ou arête rentrante, et la tête, quatre cents pieds; largeur dégagée de l’entrée, soixante-cinq pieds; profondeur de l’eau au-dessus du busc, vingt-deux pieds aux grandes eaux ordinaires, s’ils sont construits à des endroits où la marée se fait sentir, et dix-huit pieds au niveau de l’eau basse ordinaire, s’ils sont construits à des endroits où il n’y a pas de marée,