(2) The Province of Manitoba shall be charged with such advances as had, up to July 20, 1885, been made to the Province and with such expenditure as had been made therein by Canada for purposes of a strictly local character, and with a further sum of one hundred and fifty thousand dollars, which the Government of Canada may advance to the Province to meet the expenditure of constructing a lunatic asylum, and other exceptional services.
(2) Sont portées au débit de la province du Manitoba les avances à elle faites jusqu’au 20 juillet 1885, aussi bien que les dépenses à des fins de nature purement locale faites dans la province par le Canada, et une somme additionnelle de cent cinquante mille dollars que le gouvernement fédéral peut avancer à la province pour faire face aux frais de construction d’un asile d’aliénés et pour d’autres services exceptionnels.