I. whereas the Ombudsman's services inspected the three letters from Porsche AG as well as an exchange of e-mails between the Commission and Porsche in which the Commission informed Porsche that it intended not to disclose the three letters, and whereas the Ombudsman, on the basis of the inspection, concluded that the Commission had wrongly refused full access to the letters from Porsche AG under Article 4(2), first paragraph, and partial access under Article 4(6) of Regulation (EC) No 1049/2001 , and whereas this was an instance of maladministration,
I. considérant que les services du Médiateur ont examiné les trois lettres de Porsche AG ainsi qu'un échange de courriels entre la Commission et Porsche dans lesquels la Commission informait Porsche qu'elle avait l'intention de ne pas divulguer les trois lettres, et que le Médiateur, sur la base de cette analyse, a conclu que la Commission avait, à tort, refusé le plein accès aux lettres de Porsche AG au titre de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, et un accès partiel au titre de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2001 , et qu'il s'agissait en l'occurrence d'un cas de mauvaise administration,