(5) Expenses common to more than one operating or maintenance expense account shall, where practicable, be equitably apportioned between such accounts and adequate records showing the basis of such apportionment shall be maintained.
(5) Les dépenses communes à plus d’un compte de frais d’exploitation ou d’entretien doivent, dans la mesure du possible, être équitablement réparties entre ces divers comptes, et cette répartition doit être convenablement étayée dans un registre.