(2) Where a pensioner is in receipt of a pension paid at a rate set out in one of classes seventeen to twenty of Schedule I, the Minister may, at the request of the pensioner, pay to any person in respect of whom additional pension is payable in accordance with Schedule I, without further inquiry as to whether the pensioner is maintaining that person, a portion of the pension not exceeding twice the amount of the additional pension payable in respect of that person.
(2) Lorsqu’un pensionné reçoit une pension payée au taux indiqué dans une des catégories dix-sept à vingt de l’annexe I, le ministre peut, à la demande du pensionné, payer à toute personne à l’égard de laquelle une pension supplémentaire est payable conformément à l’annexe I, sans autre enquête pour savoir si le pensionné entretient cette personne, une fraction de sa pension ne dépassant pas le double du montant de toute pension supplémentaire payable à l’égard de cette personne.