2. Where, pursuant to paragraph 1, contributions continue to be made to a supplementary pension scheme in one Member State, the posted worker and, where applicable, his employer shall be exempted from any obligation to make contributions to a supplementary pension scheme in another Member State.
2. Lorsque, en application du paragraphe 1, des cotisations continuent à être versées à un régime complémentaire de pension établi dans un État membre, le travailleur détaché et, le cas échéant, son employeur sont exemptés de toute obligation de verser des cotisations à un régime complémentaire de pension dans un autre État membre.