In this respect it should be noted that the thresholds set in Article (13)(2)(b) of the basic Regulation are very clear and, therefore, it is not relevant by how much the weight of the Chinese origin parts in the manufacturing cost of the bicycles exceeds the 60 % threshold but that the Chinese origin parts should represent less than 60 % in the manufacturing cost of the bicycles.
À cet égard, il convient de noter que les seuils fixés à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base sont très clairs et, de ce fait, il importe peu de savoir dans quelle mesure la part des pièces d’origine chinoise dans le coût de production des bicyclettes dépasse le seuil de 60 %: l’élément déterminant est le fait que les pièces d’origine chinoise doivent représenter moins de 60 % du coût de production des bicyclettes.