(ii) however, when the assets of the assurance undertaking are not valued at their purchase price, a Member State may stipulate that one or more maximum rates may be calculated taking into account the yield on the corresponding assets currently held, minus a prudential margin and, in particular for contracts with periodic premiums, furthermore taking into account the anticipated yield on future assets.
ii) toutefois, quand les actifs de l'entreprise d'assurance ne sont pas évalués à leur valeur d'acquisition, un État membre peut prévoir que l'on peut calculer un ou des taux maximaux en prenant en compte le rendement des actifs correspondants actuellement en portefeuille, diminué d'une marge prudentielle et, en particulier pour les contrats à primes périodiques, en prenant en plus en compte le rendement anticipé des actifs futurs.