165 (1) In sections 166 to 170, “spill” means a discharge, emission or escape of petroleum, other than one that is authorized under the regulations or any other federal law or that constitutes a discharge from a vessel to which Part 8 or 9 of the Canada Shipping Act, 2001 applies or a ship to which Part 6 of the Marine Liability Act applies.
165 (1) Pour l’application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.