7.1 (1) A ship carrying passengers that is engaged on a voyage any part of which is outside a VHF coverage area or sea area A1 shall be equipped with radio equipment capable of establishing continuous two-way communications with a Canadian Coast Guard Marine Communications and Traffic Services Centre or, if that is not possible, with another organization or person on shore that is providing communications with the ship.
7.1 (1) Tout navire transportant des passagers au cours d’un voyage dont une partie est effectuée à l’extérieur d’une zone VHF ou de la zone océanique A1 doit être muni d’un équipement de radiocommunication permettant d’établir des communications bidirectionnelles continues avec un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne ou, si cela est impossible, avec une autre organisation ou une personne situées sur la terre ferme assurant des communications avec le navire.