(b) 50 % of the market value of the property or 60 % of the mortgage lending value, whichever is lower, in those Member States that have laid down rigorous criteria for the assessment of the mortgage lending value in statutory or regulatory provisions.
b) 50 % de la valeur vénale de l'immeuble ou 60 % de sa valeur hypothécaire, selon celles de ces deux valeurs qui est la plus basse, dans les États membres qui ont défini, dans des dispositions législatives ou réglementaires, des critères d'évaluation rigoureux de la valeur hypothécaire.