Since the objectives of this Regulation, namely to lay down harmonised rules on the administrative and technical requirements for the type-approval and on market surveillance of agricultural and forestry vehicles, cannot be sufficiently achieved by the Member States, and can therefore, by reason of their scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement de règles harmonisées relatives aux exigences administratives et techniques pour la réception par type des véhicules agricoles et forestiers et à la surveillance du marché de ces véhicules, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.