WHEREAS the Agreement as amended by this Amending Protocol should remain without prejudice to the rights of Member States on the one hand and Liechtenstein on the other to address bilaterally other matters related to cooperation in fiscal matters, including issues of double taxation, provided that the obligations set forth under the Agreement as amended by this Amending Protocol are not affected;
CONSIDÉRANT QUE l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification devrait rester sans préjudice des droits des États membres, d'une part, et du Liechtenstein, d'autre part, de traiter sur une base bilatérale d'autres questions relatives à la coopération en matière fiscale, notamment en ce qui concerne les questions de double imposition, pour autant que les obligations énoncées dans le cadre de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification ne sont pas concernées;