Notwithstanding the provisions of subparagraph (a), if, in any session, the number of the memb
ers of the Assembly which are States, have the right
to vote on a given matter and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States and have the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditio
...[+++]ns set forth hereinafter are fulfilled.
Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), si, lors d'une session, le nombre des membres de l'Assemblée qui sont des États, qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui sont des États et qui ont le droit de vote sur cette question, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies.