(a) An operator shall not operate an aeroplane with a maximum approved passenger seating configuration of more than 30 seats unless it is equipped with an emergency medical kit if any point on the planned route is more than 60 minutes flying time (at normal cruising speed) from an aerodrome at which qualified medical assistance could be expected to be available.
(a) L'exploitant ne doit pas exploiter un avion dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30, à moins qu'il ne soit équipé d'une trousse médicale d'urgence, si un point quelconque de la route prévue se trouve à plus de 60 minutes de vol (à une vitesse de croisière normale) d'un aérodrome où une assistance médicale qualifiée pourrait supposer être disponible.