In that regard, he notes that only those activities which, taken on their own, are directly and specifically connected with the exercise of official authority may be excluded from the scope of the freedom of establishment, and that only in cases where the activities connected with the exercise of official authority are inseparable from the remaining activities may that exclusion apply to a whole profession.
À cet égard, il rappelle que ne sont susceptibles d’être exclues du champ d’application de la liberté d’établissement que les activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique et que ladite exclusion ne peut bénéficier à l’ensemble d’une profession que dans les cas où les activités participant à l’exercice de l’autorité publique constituent un élément non détachable de l’ensemble de l’activité professionnelle en cause.