4. Without prejudice to Article 6(1), in cases where the completion of transit operations cannot be ensured, despite the assistance provided for in accordance with paragraphs 1 and 2, the requested Member State may, upon request by and in consultation with the requesting Member State, take all the necessary assistance measures to continue the transit operation.
4. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, lorsque l'exécution des opérations de transit ne peut être assurée en dépit de l'assistance apportée conformément aux paragraphes 1 et 2, l'État membre requis peut, à la demande de l'État membre requérant et en concertation avec ce dernier, prendre toutes les mesures d'assistance nécessaires à la poursuite de l'opération de transit.