The Commission shall determine, as soon as appropriate measurement techniques are available within the Community, the date from which continuous measurements of the air emission limit values for heavy metals, dioxins and furans shall be carried out in accordance with Annex III. That measure, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 17(2)’.
Dès que des techniques de mesure appropriées sont disponibles dans la Communauté, la Commission détermine la date à partir de laquelle les mesures en continu des valeurs limites d'émission de métaux lourds, de dioxines et de furannes dans l'air doivent être effectuées conformément à l'annexe III. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 2».