1. Member States that already use, for whatever purpose, calculation methods for measuring energy savings similar to those described in Annex IV at the time of the entry into force of this Directive may submit information at the appropriate level of detail to the Commission.
1. Les États membres qui utilisent déjà, à quelque fin que ce soit, des méthodes de calcul des économies d'énergie semblables à celles décrites à l'annexe IV au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive peuvent en informer la Commission avec un degré de détail approprié.