1. When a natural or legal person holding individual reference quantities no longer meets the conditions referred to in Article 5(c) during a twelve-month period, these quantities shall revert to the national reserve no later than 1 April of the following calendar year, except where he once again becomes a producer as defined in Article 5(c) no later than that date.
1. Si une personne physique ou morale détient des quantités de référence individuelles et ne remplit plus les conditions visées à l'article 5, point c), durant une période de douze mois, ces quantités retournent à la réserve nationale au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante, sauf si elle redevient producteur au sens de l'article 5, point c), avant cette date.