Article 39(1) TFEU, which defines the objectives of the common agricultural policy, mentions in point (c) "to stabilise markets", and Article 39(2) TFEU, mentioning aspects of which account shall be taken in working out the common agricultural policy, refers to "the particular nature of agricultural activity, which results from the social structure of agriculture and from structural and natural disparities between the various agricultural regions".
Le but de la politique agricole commune est, comme le précise le point c) du paragraphe 1 de l'article 39 du TFUE, "de stabiliser les marchés", et le paragraphe 2 de l'article 39 du même traité, en mentionnant les aspects dont il sera tenu compte dans l'élaboration de la politique agricole commune, cite le "caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles".