For the purposes of point (a) of the first subparagraph, the minimum yearly turnover shall not exceed two times the estimated annual contract value, except in duly justified cases linked to the nature of the purchase, which the contracting authority shall explain in the procurement documents.
Aux fins du point a) du premier alinéa, le chiffre d'affaires annuel minimal ne dépasse pas le double de la valeur annuelle estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés ayant trait à la nature de l'achat, que le pouvoir adjudicateur explique dans les documents de marché.