(64) To ensure that all users of mobile voice telephony may benefit from the provisions of this Regulation, the transitory retail pricing requirements should apply regardless of whether roaming customers have a pre-paid or a post-paid contract with their roaming provider, and regardless of whether the roaming provider has its own network, is a mobile virtual network operator or is a reseller of mobile voice telephony services.
(64) Afin que tous les usagers de la téléphonie vocale mobile puissent bénéficier des dispositions du présent règlement, les exigences transitoires en matière de prix de détail devraient s'appliquer indépendamment du fait que les clients en itinérance ont souscrit un contrat prépayé ou post-payé auprès de leur fournisseur de services d'itinérance, que le fournisseur de services d'itinérance dispose de son propre réseau, qu'il est un opérateur de réseau mobile virtuel ou un revendeur de services de téléphonie vocale mobile.