6. If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification request or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.