1. Upon receiving all relevant information in accordance with Article 24(2), the EPPO shall take its decision on whether to exercise its right of evocation as soon as possible, but no later than 5 days after receiving the information from the national authorities and shall inform the national authorities of that decision.
1. Dès réception de toutes les informations pertinentes conformément à l’article 24, paragraphe 2, le Parquet européen décide, dans les meilleurs délais, et au plus tard cinq jours après réception des informations communiquées par les autorités nationales, d’exercer ou de ne pas exercer son droit d’évocation, et informe les autorités nationales de cette décision.