(a) for prolonging natural day-length it shall not exceed a maximum that respects the ethological needs, geographical conditions and general health of produced animals, this maximum shall not exceed 16 hours per day, except for reproductive purposes;
(a) tout prolongement de la durée naturelle du jour est limité à un plafond fixé de manière à respecter les besoins éthologiques des animaux produits, les conditions géographiques dans lesquelles ils vivent, ainsi que leur état sanitaire général; ce plafond ne peut excéder 16 heures par jour, sauf à des fins de reproduction;