Thus, it was only in Sison II that the Court held that a national decision must, if the Council is to be able validly to invoke it, form part of national proceedings seeking, directly and principally, the imposition on the person concerned of measures of a preventive or punitive nature, in connection with the combating of terrorism.
Dès lors, ce n’est que par son arrêt Sison II que le Tribunal a estimé qu’une décision nationale doit, pour pouvoir être valablement invoquée par le Conseil, s’inscrire dans le cadre d’une procédure nationale visant directement et à titre principal à imposer une mesure préventive ou répressive à l’encontre de l’intéressé, au titre de la lutte contre le terrorisme.