Clause 6 of the bill repeals section 391 of the Criminal Code, which provides that, for offences under sections 388 (misleading receipts), 389 (fraudulent disposal of goods), and 390 (fraudulent bank receipts), the fact that a person committing such an offence acts in the name of a corporation, firm, or partnership, does not necessarily extend criminal liability to that entity.
L’article 6 du projet de loi a pour effet d’abroger l’article 391 du Code criminel qui porte que, pour les infractions mentionnées aux articles 388 (reçu destiné à tromper), 389 (aliénation frauduleuse de marchandises) et 390 (reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques), même si une personne qui commet ces infractions agit au nom d’une personne morale, d’une firme ou d’une société de personnes, nulle personne autre que celle qui accomplit l’acte n’est coupable de l’infraction.