1. Member States shall ensure that there are no restrictions which prevent undertakings in the same Member State or in different Member States from negotiating between themselves agreements on technical and commercial arrangements for access and/or interconnection, in accordance with Community law.
1. Les États membres veillent à ce qu'il n'existe aucune restriction qui empêche les entreprises d'un même État membre ou de différents États membres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l'accès et/ou de l'interconnexion, conformément à la législation communautaire.