2. Any State or any regional economic integration organization may, on depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, enter a specific reservation with regard to the presence on either Appendix I or Appendix II or both, of any migratory species and shall then not be regarded as a Party in regard to the subject of that reservation until ninety days after the Depositary has transmitted to the Parties notification that such reservation has been withdrawn.
2. Tout État, ou toute organisation d'intégration économique régionale peut, en déposant son instrument de ratification d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, faire une réserve spéciale à l'égard de la mention soit dans l'annexe I, soit dans l'annexe II, soit encore dans les annexes I et II, de toute espèce migratrice. Il ne sera pas considéré comme partie à l'égard de l'objet de ladite mention jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre-vingt dix jours à partir de la date à laquelle le dépositaire aura notifié aux parties le retrait de cette réserve.