2. Where the foreground is capable of industrial or commercial application and its owner does not protect it, and does not transfer it to another participant, an affiliated entity established in a Member State or associated country or any other third party established in a Member State or associated country along with the associated obligations in accordance with Article 42, no dissemination activities may take place before the Commission has been informed.
2. Lorsque les connaissances nouvelles peuvent faire l'objet d'applications industrielles ou commerciales et que leur propriétaire omet de les protéger, et ne les transfère pas à un autre participant, à une entité affiliée établie dans un État membre ou dans un pays associé ou à tout autre tiers établi dans un État membre ou dans un pays associé, accompagnées des obligations qui y sont associées, en application de l'article 42, aucune activité de diffusion ne peut avoir lieu sans que la Commission n'en soit préalablement informée.