22. Endorses measures whic
h aim at protecting living donors, from a medical as well as a psychological and social point of view, and ensuring that organ donation is made altruistically and voluntarily, thus ruling out payments between
donors and recipients, any payment being confined solely to compensation strictly limited to making good the expense and inconvenience associated with the donation; asks Member States to ensure that the anonymity of deceased and living
donors not genetically or emotionally linked to recipients, where national legislation permits such donations,
...[+++] is preserved; urges Member States to define the conditions under which compensation can be granted; 22. donne son aval aux mesures visant à protéger les donneurs, d'un point de vue tant médical que psychologique et social, et à garantir que le don d'organes est fait par altruisme et volontairement, en excluant tout versement entre donneur et receveur, sans autre paiement qu'une compensation qui se limite strictement à dédommager des dépenses et inconvénients dus à l'opération; invite les États membres à garantir que l'anonymat du donneur décédé et du donneur vivant non apparentés génétiquement ni émotionnellement au receveur, lorsque le droit national autorise un tel don, est préservée; presse les États membres de définir les conditions dans lesquelles u
...[+++]ne compensation peut être accordée;