3. The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 31 defining the objectives and specifying the conditions that the buy-back programmes and stabilisation measures must meet in order to benefit from the exemption referred to in paragraphs 1 and 2 , including conditions for trading, restrictions regarding time and volume, disclosure and reporting obligations, and price conditions.
3. La Commission adopte, conformément à l'article 31, des actes délégués définissant les objectifs et précisant les conditions auxquels les programmes de rachat et mesures de stabilisation doivent répondre afin de bénéficier des dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 , notamment les conditions applicables aux opérations, les restrictions en matière de durée et de volumes, les obligations de communication et de déclaration, ainsi que les conditions relatives aux prix.