2. Member States shall ensure that within the life cycle of the plastic crates and plastic pallets concerned, at least 90 % of the dispatched plastic crates and plastic pallets containing an excessive amount of heavy metals, as referred to in Article 2, are returned to the manufacturer, the packer or the filler or to an authorised representative.
2. Les États membres garantissent que, pendant le cycle de vie des caisses et des palettes en plastique concernées, au moins 90 % des caisses et des palettes en plastique expédiées contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, sont renvoyées au fabricant, au centre d’emballage ou de remplissage ou à un représentant agréé.