9 (1) No parcel of land, or interest therein, at any time acquired by the Corproation and n
ot required for its actual use and occupation, and not held by way of security, shall be held by the Corporation, or by any trustee on its behalf, for a longer period than ten years after the acquisition thereof, or for a longer period than ten y
ears after it shall have ceased to be required for the actual use and occupation by the Corporation, whichever shall be the longer period, but shall, at or before the expiration of such period, be absolu
...[+++]tely sold or disposed of, so that the Corporation shall no longer retain any interest or estate therein, except by way of security (2) The Secretary of State may direct that the time for the sale or disposal of any such parcel of land, or any estate or interest therein, shall be extended for a further period or periods not to exceed five years (3) The whole period during which the Corporation may hold any such parcel of land, or any estate or interest therein, under the foregoing provision of this section, shall not exceed fifteen years after the date of the acquisition thereof, or after it shall have ceased to be required for the actual use or occoupation by the Corporation, whichever shall be the later date.9 (1) Aucune parcelle de terrain ou intérêt y afférent, acquis à qu
elque époque que ce soit par la Corproation et non requis pour son occupation et usage réels, et non détenu à titre de garantie, ne doit être gardé par la Corporation, ou par quelque fiduciaire pour le compte de la Corporation, pendant une période dépassant dix ans à compter de l'acquisition dudit terrain ou intérêt, ni pour une période de plus de dix ans après qu'il aura cessé d'être requis pour l'usage et l'occupation réels de la Corporation, quelle que soit la plus longue de ces deux périodes; mais à ou avant l'expiration de cette période, il doit être aboslument vend
...[+++]u ou aliéné de telle sorte que la Corporation n'y gardera plus longtemps aucun intérêt ou titre sauf comme garantie (2) Le Secrétaire d'Etat peut ordonner la prorogation, pour une nouvelle période ou de nouvelles périodes ne dépassant pas cinq années, du délai pour la vente ou la disposition d'une pareille parcelle de terrain, ou de tout titre ou intérêt dans ce terrain (3) La période totale durant laquelle la Corporation peut détenir toute pareille parcelle de terrain, ou tout titre ou intérêt dans ledit terrain, en vertu de la disposition précédente du présent article, ne doit pas dépasser quinze ans à compter de la date de son acquisition, ni après qu'il aura cessé d'etre requis pour l'usage ou occupation réelle de la Corporation, quelle que soit la dernière de ces dates.