According to clause 97, the airport authority’s by-laws must: a) provide for the number of candidates that a nominating body designated under clauses 89, 90 or 92 is required to nominate for each office for which that body is authorized to nominate candidates; and b) provide a process to be followed to appoint a director if the nominating bodies authorized to nominate candidates for that office, on
being notified of a vacancy under clause 96(1), do not nominate a candidate that, in the board’s opinion, meets the qualifications, skills, knowledge and experi
ence set out in the notification ...[+++].Aux termes de l’article 97, les règlements
administratifs de l’administration aéroportuaire doivent prévoir : a) le nombre de candidats que l’organisme de mise en candidature désigné sous le régime de l’article 89, 90 ou 92 doit proposer pour chacun des postes à l’égard duquel il est autorisé à proposer des candidats; b) la procédure à suiv
re pour combler une vacance dans les cas où, après avoir été avisés de la vacance aux termes du paragraphe 96(1), les organismes de mise en candidature autorisés à proposer des candidats au poste v
...[+++]acant n’ont proposé aucun candidat qui possède, selon le conseil, les qualités, les compétences, les connaissances et l’expérience mentionnées dans l’avis.