1. Where a resolution authority decides, or is notified pursuant to Article 74(3), that an institution that is a subsidiary in a group is failing or likely to fail according to Article 27 (1), that authority shall notify the following information without delay to the group level resolution authority and consolidating supervisor, if different, and to the resolution authorities that are members of the resolution college for the group in question:
1. Lorsqu'une autorité de résolution décide ou est informée, conformément à l'article 74, paragraphe 3, que la défaillance d'un établissement filiale d'un groupe est avérée ou prévisible au sens de l'article 27, paragraphe 1, ladite autorité transmet sans délai les informations suivantes à l'autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente, et au superviseur sur une base consolidée, ainsi qu'aux autorités de résolution membres du collège d'autorités de résolution pour le groupe en question: