3. Within six months after the start of the auctions or two months from the appointment of the auction monitor, whichever is the latest, EEX shall report to the auction monitor on the coverage obtained, including the level of geographic coverage and take the utmost account of the auction monitor’s recommendations in this regard so as to ensure fulfilment of its obligations under Article 35(3)(a) and (b).
3. Dans un délai de six mois suivant le début des enchères ou de deux mois à compter de la désignation de l’instance de surveillance des enchères, la date à prendre en considération étant la plus tardive, EEX fournit à l’instance de surveillance des enchères des informations relatives à la couverture atteinte, y compris le niveau de couverture géographique atteint, et tient le plus grand compte des recommandations de l’instance de surveillance des enchères à cet égard afin de garantir le respect de ses obligations au titre de l’article 35, paragraphe 3, points a) et b).