As regards the fact that the ground for refusal covers any sign consisting ‘exclusively’ of the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, the Court finds that that condition is fulfilled when, as in the present case, all the essential characteristics of a shape perform a technical function, the presence of one or more minor arbitrary elements with no technical function being irrelevant in that context.
S’agissant de la condition selon laquelle doit relever du motif de refus tout signe constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, la Cour considère que cette condition est remplie lorsque, comme en l'espèce, toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence d'un ou de quelques éléments arbitraires mineurs sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence.