(a) was, immediately before November 11, 1975, residing on or occupying, by virtue of a right of residence or occupancy, land that became Category IA land by virtue of the James Bay and Northern Quebec Agreement, other than land referred to in subsection (1.1), and
104 (1) Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires cris et qui exerçaient, jusqu’au 11 novembre 1975, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées par la Convention de la Baie James et du Nord québécois en terres de catégorie IA, à l’exception des terres visées au paragraphe (1.1), peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.