15 (1) Before abandoning a well drilled under these Regulations and before removing any part of the casing therefrom, the licensee, permittee or lessee shall notify the Oil Conservation Engineer in writing of his intention to so do on a form approved by the Chief in triplicate and shall obtain written approval of such abandonment and removal of casing from the Oil Conservation Engineer but such approval may first be given orally.
15 (1) Avant d’abandonner un puits foré en conformité du présent règlement et avant d’en enlever quelque partie du tubage, le titulaire de la licence, du permis ou de la concession doit signifier par écrit à l’ingénieur en conservation du pétrole son intention de ce faire, utilisant pour cela une formule approuvée par le chef, préparée en triple, et il doit obtenir de l’ingénieur en conservation du pétrole l’approbation écrite de cet abandon et de cet enlèvement de tubage, mais ladite approbation peut préalablement être donnée de vive voix.