The Ombudsman disagreed, on the grounds that the second paragraph of Article 1 of the Treaty on European Union, the very first article of the Common Provisions underlying the European Union, applies to the Council. Although Article 207 (3) of the EC Treaty provides for the Council to adopt its own Rules of Procedure, it does not provide that the degree to which its legislative meetings should be open to the public should be regarded as a political choice and left to its discretion.
Le médiateur a réfuté cet argument, affirmant que l'article 1, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, qui est le tout premier article des dispositions communes fondant l'Union européenne, s'applique au Conseil et que même si l'article 207, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne prévoit que le Conseil adopte son propre règlement intérieur, il ne prévoit pas que la décision sur le degré d'ouverture des réunions du Conseil lorsqu'il agit en tant que législateur devrait être considérée comme un choix politique et laissée à l'appréciation du Conseil.