1. Where insolvency proceedings relate to two or more members of a group of companies, a court which has opened such proceedings shall cooperate with any other court before which a request to open proceedings concerning another member of the same group is pending or which has opened such proceedings to the extent that such cooperation is appropriate to facilitate the effective administration of the proceedings, is not incompatible with the rules applicable to them and does not entail any conflict of interest.
1. Lorsque des procédures d'insolvabilité concernent deux membres ou plus d'un groupe de sociétés, une juridiction qui a ouvert une telle procédure coopère avec toute autre juridiction devant laquelle une demande d'ouverture de procédure concernant un autre membre du même groupe est en cours ou qui a ouvert une telle procédure, pour autant que cette coopération soit de nature à faciliter la gestion efficace des procédures, ne soit pas incompatible avec les règles qui leur sont applicables et n'entraîne aucun conflit d'intérêts.