In making this assessment, the Authority cannot replace Narvik’s commercial judgement with its own, which implies that the municipality, as the owner of the concession power entitlement, enjoys a margin of discretion to choose the manner in which it operates under normal competitive conditions.
Lors de cette appréciation, l’Autorité ne peut pas remplacer les considérations commerciales de Narvik par les siennes, ce qui implique que la municipalité, en tant que propriétaire du droit de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession, jouit d’une marge d’appréciation afin de choisir son mode de fonctionnement dans des conditions normales de concurrence.