4. The provisions in paragraphs 1 to 3 shall operate until the total quantity of contributing oil received in all Contracting States in a calendar year, including the quantities referred to in article 14, paragraph 1, has reached 1,000 million tons or until a period of 10 years after the date of entry into force of this Protocol has elapsed, whichever occurs earlier.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent jusqu’à ce que la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans l’ensemble des États contractants au cours d’une année civile, y compris les quantités visées à l’article 14, paragraphe 1, atteigne 1 000 millions de tonnes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 10 ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole, si cette dernière date est plus rapprochée.